Écrit par
— CYCLO RH
Gestionnaire de paie freelance certifié Silae

Le forfait annuel en jours sous Syntec impose une autonomie réelle et un suivi régulier de la charge de travail.

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— CYCLO RH
Gestionnaire de paie freelance certifié Silae
Informations juridiques et conventionnelles vérifiées au 22 octobre 2026.
Le forfait jours Syntec permet à certains salariés autonomes d’organiser leur activité sur la base d’un nombre annuel de jours travaillés, sans décompte de leur temps de travail selon l’horaire collectif. Cette organisation, prévue par la convention collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils (IDCC 1486), reste toutefois soumise à des conditions précises.
Pour l’employeur, les difficultés ne se limitent pas à la rédaction d’un avenant ou au calcul des jours de repos. Il faut également vérifier la classification et la rémunération du salarié, démontrer son autonomie, contrôler sa charge de travail et garantir le respect de ses temps de repos. Un forfait contractuellement prévu peut ainsi devenir juridiquement contestable si ces obligations ne sont pas respectées.
Quelles sont les conditions d’accès au forfait annuel en jours sous Syntec ? Comment appliquer les garanties salariales de 120 % ou 122 %, organiser les entretiens et contrôler les journées travaillées ? Ce guide présente les règles à connaître et les vérifications concrètes à effectuer dans l’entreprise.
L’essentiel à retenir
L’article 4.1 de l’accord Syntec du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail définit les catégories pouvant relever de la modalité 3, dite d’autonomie complète. Ses conditions ont été modifiées par l’avenant n° 2 du 13 décembre 2022, étendu par arrêté du 12 juin 2024 et applicable depuis le 1er juillet 2024.
Outre une autonomie professionnelle particulièrement importante, le salarié doit remplir au moins l’un des critères conventionnels suivants : relever au minimum de la position 2.3 de la grille des cadres, bénéficier d’une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (PASS), ou relever de la situation de mandataire social visée par l’accord. Cette dernière hypothèse ne dispense pas de vérifier l’existence d’un véritable contrat de travail lorsque le dispositif est appliqué à un salarié. Légifrance
Ces critères conventionnels doivent être rapprochés de l’article L. 3121-58 du Code du travail. Celui-ci réserve le forfait annuel en jours aux cadres autonomes qui ne suivent pas l’horaire collectif, ainsi qu’aux salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Légifrance
| Situation du salarié | Accès au forfait jours | Vérification indispensable |
|---|---|---|
| Cadre position 2.3 | Possible depuis le 1er juillet 2024. | Autonomie réelle, accord individuel et garantie salariale de 122 %. |
| Cadre positions 3.1 à 3.3 | Possible dans le cadre conventionnel. | Autonomie réelle, accord individuel et garantie salariale de 120 %. |
| Cadre position 2.2 | Pas d’accès par le seul critère de classification. | Examiner notamment l’éventuelle rémunération supérieure à deux PASS et toutes les autres conditions. |
| Autre salarié ou mandataire social | Situation à examiner individuellement. | Vérifier le critère conventionnel applicable, les conditions légales d’autonomie et l’existence d’un contrat de travail lorsque nécessaire. |
Point de vigilance
Il serait inexact d’affirmer que la position 2.3 constitue, dans tous les cas, un seuil absolu d’accès. L’accord Syntec prévoit également des critères alternatifs, notamment celui d’une rémunération annuelle supérieure à deux PASS. Inversement, satisfaire un critère de classification ou de rémunération ne suffit jamais à établir l’autonomie réelle du salarié.
Le forfait annuel en jours ne constitue pas une simple modalité de rémunération des cadres. Il suppose que les fonctions exercées laissent au salarié une réelle liberté pour organiser son emploi du temps et accomplir ses missions.
Un chef de projet peut, par exemple, disposer d’une liberté importante pour organiser ses visites de sites, préparer ses livrables et répartir son activité entre différentes missions. Cette situation peut être compatible avec le forfait en jours si l’autonomie est effective.
À l’inverse, un consultant soumis quotidiennement à des horaires fixes, à une présence impérative sur des plages étendues et à un contrôle horaire comparable à celui des salariés travaillant selon un horaire collectif peut ne pas satisfaire les conditions requises.
Le fait de travailler chez un client, d’être en télétravail, de disposer d’un ordinateur portable ou de bénéficier d’une classification de cadre ne démontre pas, à lui seul, cette autonomie. L’employeur doit examiner l’organisation réelle du travail, et pas uniquement la fiche de poste ou le contrat.
Le conseil CYCLO RH
Avant de proposer une convention de forfait, identifiez concrètement les marges de décision du salarié : peut-il organiser ses rendez-vous, ses déplacements et la répartition de ses missions ? Est-il tenu de suivre chaque jour un horaire collectif ? Ces éléments sont plus utiles pour apprécier l’éligibilité qu’une formule générale indiquant simplement « cadre autonome » dans le contrat.
L’existence de l’accord de branche ne suffit pas à placer automatiquement un salarié au forfait annuel en jours. L’article 4.2 impose une convention individuelle écrite et signée, intégrée au contrat de travail ou établie par avenant.
Le document doit notamment préciser les missions justifiant cette organisation, les raisons de l’autonomie du salarié, la référence à l’accord collectif applicable, le nombre de jours travaillés, la rémunération correspondante et le nombre d’entretiens prévus. Il doit également permettre d’identifier les modalités de décompte des journées travaillées et des repos. Un simple renvoi général à la convention collective ne suffit pas. Légifrance
Non. Le salarié doit accepter expressément la convention individuelle. Lorsqu’il travaille déjà selon un forfait en heures ou un horaire collectif, le changement doit être formalisé avec son accord, par un avenant adapté.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours ne constitue pas une faute et ne remet pas, en lui-même, en cause le contrat de travail existant.
En pratique
Lors d’un changement de régime en cours d’année, précisez dans l’avenant la date d’effet exacte, la période de référence, le nombre annuel de jours et les conditions salariales. Ces informations devront ensuite être reprises de manière cohérente dans le dossier de paie. La signature de l’avenant doit intervenir avant la mise en œuvre du nouveau régime.
L’article 4.3 de l’accord Syntec fixe un plafond de référence de 218 jours travaillés par an, journée de solidarité comprise, pour un salarié présent pendant une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés. Les droits supplémentaires conventionnels, notamment les congés d’ancienneté, doivent être pris en considération selon les dispositions applicables. Légifrance
Le forfait peut être fixé à un nombre inférieur de jours. L’article 4.5 permet ainsi un forfait en jours réduit, convenu avec le salarié, avec une rémunération adaptée au nombre de jours prévu et une charge de travail tenant compte de cette réduction. Il ne doit pas être confondu avec un contrat à temps partiel décompté en heures. Légifrance
Pour une année complète et un forfait de 218 jours, les jours de repos résultent du calendrier de la période considérée. Il faut déduire notamment les repos hebdomadaires, les congés payés et les jours fériés chômés situés sur des jours normalement travaillés.
Exemple purement illustratif : dans une année de 365 jours comprenant 104 jours de repos hebdomadaire, 25 jours ouvrés de congés payés et 9 jours fériés chômés situés en semaine, le calcul est le suivant : 365 − 104 − 25 − 9 − 218 = 9 jours de repos.
Ce résultat n’est pas permanent. Le calendrier, les particularités locales et les congés supplémentaires peuvent modifier le nombre de jours de repos. Il est donc nécessaire de recalculer les compteurs pour chaque période de référence plutôt que de reconduire systématiquement une valeur identique. Service Public
Une période de travail incomplète nécessite un calcul spécifique. L’article 4.3.1 de l’accord de branche prévoit notamment une méthode fondée sur le nombre de semaines travaillées et une base annuelle de 47 semaines pour un forfait de référence de 218 jours. Il faut également examiner les congés acquis, les absences et les stipulations applicables dans l’entreprise.
Le plafond annuel inscrit dans le contrat ne doit donc pas être appliqué mécaniquement à un salarié arrivé en cours d’exercice. Le nombre de jours restant à accomplir et celui des repos à attribuer nécessitent un calcul adapté à sa période réelle de présence.
La garantie salariale constitue l’une des particularités les plus importantes du forfait jours Syntec. L’article 4.4 de l’accord de branche prévoit une rémunération annuelle minimale correspondant à un pourcentage du minimum conventionnel applicable à la classification du salarié.
Deux niveaux doivent être distingués : 120 % du minimum conventionnel dans le régime général et 122 % pour les cadres classés en position 2.3. L’employeur doit vérifier chaque année que la rémunération versée satisfait à la garantie applicable. Ces règles concernent le forfait de référence de 218 jours ou celui défini dans l’entreprise, sous réserve des dispositions particulières applicables aux situations individuelles. Légifrance
Supposons, uniquement pour illustrer la méthode, un minimum conventionnel mensuel fictif de 3 200 € brut pour un salarié travaillant sur une année complète. Ce montant est une hypothèse pédagogique et ne correspond pas à une grille salariale Syntec présentée comme étant en vigueur.
| Élément | Garantie à 120 % | Garantie à 122 % |
|---|---|---|
| Minimum mensuel fictif | 3 200 € | 3 200 € |
| Minimum annuel de référence | 38 400 € | 38 400 € |
| Rémunération annuelle garantie | 46 080 € | 46 848 € |
| Équivalent mensuel sur 12 mois | 3 840 € | 3 904 € |
Dans cet exemple, appliquer 120 % à un salarié en position 2.3 conduirait à une garantie annuelle inférieure de 768 € à celle résultant du taux spécifique de 122 %. Cet écart montre l’importance du contrôle de classification et de l’application du bon pourcentage.
En situation réelle, il faut retenir la grille conventionnelle applicable, reconstituer correctement la base annuelle de comparaison et examiner les éléments de rémunération pris en compte. Un éventuel accord d’entreprise, une période incomplète ou un forfait réduit nécessitent des vérifications supplémentaires.
Point de vigilance
Le respect du salaire minimum conventionnel ordinaire ne suffit pas à établir que la garantie propre au forfait en jours est satisfaite. Contrôlez séparément la classification, le minimum conventionnel actualisé, le pourcentage de 120 % ou 122 % et la rémunération annuelle effectivement prise en compte.
Le forfait annuel en jours dispense du décompte horaire de droit commun, mais pas du contrôle de l’activité. L’article 4.7 impose à l’employeur de mettre en place un suivi objectif, fiable et contradictoire des journées travaillées et non travaillées.
Le document de suivi doit faire apparaître les dates et le nombre de journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés : repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels et jours de repos liés au forfait. Il peut être renseigné par le salarié, sous le contrôle de l’employeur, qui conserve la responsabilité du dispositif. Légifrance
Un compteur informatique peut indiquer combien de jours ont été travaillés ou restent à accomplir. Il ne démontre pas nécessairement que la charge de travail du salarié est raisonnable, que ses journées ne présentent pas une amplitude excessive ou que ses repos sont effectivement respectés.
L’employeur doit donc compléter le décompte par une appréciation régulière des conditions réelles d’exécution des missions. Des déplacements fréquents, des échéances rapprochées, plusieurs projets simultanés ou une succession de journées particulièrement longues peuvent justifier une intervention.
Le conseil CYCLO RH
Organisez un rapprochement périodique entre le relevé des jours transmis par le salarié, les absences validées, les jours de repos consommés et les compteurs de paie. Ce rapprochement permet de détecter une incohérence de décompte. Il doit rester distinct du suivi managérial de la charge de travail, qui relève de la responsabilité de l’employeur.
Les salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidienne et hebdomadaire applicables aux salariés décomptés en heures. Ils bénéficient néanmoins des garanties relatives à la santé, aux congés et aux temps de repos.
L’article 4.8.1 de l’accord Syntec prévoit notamment un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives. Il rappelle également une amplitude quotidienne maximale de 13 heures et impose à l’employeur un outil de suivi permettant de vérifier le respect des repos. Cette amplitude ne constitue pas une autorisation de faire travailler systématiquement le salarié pendant 13 heures. Légifrance
Le chapitre X créé par l’avenant du 13 décembre 2022 renforce par ailleurs le droit à la déconnexion. L’entreprise s’engage notamment à ne pas solliciter les salariés pendant leurs périodes de repos. Ceux-ci n’ont pas l’obligation de répondre à ces sollicitations et ne doivent pas être sanctionnés ou défavorisés pour ce motif. Légifrance
Non. Un cadre Syntec travaillant à distance conserve ses droits aux repos et à la déconnexion. L’autonomie liée au forfait ne signifie pas une disponibilité permanente pour l’employeur, les collègues ou les clients.
Les outils de communication et les pratiques de management doivent permettre au salarié de respecter ses périodes de repos, y compris lorsqu’il intervient sur plusieurs projets ou travaille avec des interlocuteurs situés dans d’autres fuseaux horaires.
Le suivi du forfait jours Syntec comporte également un volet individuel obligatoire. Depuis l’entrée en vigueur de l’avenant n° 2 du 13 décembre 2022, l’article 4.8.3 prévoit que l’employeur convoque le salarié au minimum une fois par an à un entretien individuel spécifique, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle.
L’entretien doit notamment porter sur la charge individuelle de travail, son organisation, l’amplitude des journées, les trajets professionnels, les jours de repos pris ou restant à prendre, l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et la rémunération. Les difficultés identifiées et les mesures envisagées doivent être consignées dans un compte rendu. Légifrance
L’article 4.8.2 prévoit un mécanisme d’alerte écrite en cas de difficulté inhabituelle concernant l’organisation ou la charge de travail, ou liée à l’isolement professionnel du salarié. L’employeur ou son représentant doit alors recevoir le salarié dans les huit jours, examiner la situation et formaliser par écrit les mesures éventuellement mises en place, avec un suivi adapté. Légifrance
L’employeur ne doit pas attendre une alerte pour agir lorsqu’il constate lui-même une organisation anormale ou une charge manifestement excessive. Il doit également respecter les obligations conventionnelles d’information du comité social et économique (CSE) ou de sa commission santé, sécurité et conditions de travail, lorsqu’ils existent, concernant les alertes et les mesures prises.
En pratique
Conservez les convocations, les comptes rendus d’entretien, les éventuelles alertes et les décisions de réorganisation prises à leur suite. Un entretien annuel d’évaluation classique ne doit pas être considéré comme suffisant si les questions spécifiques au forfait jours n’y ont pas été effectivement examinées et documentées.
L’article 4.6 de l’accord du 22 juin 1999 permet au salarié, avec l’accord de l’employeur, de renoncer à certains jours de repos en contrepartie d’une rémunération majorée. Cette possibilité n’est ni automatique ni laissée à la seule décision de l’employeur.
Dans le régime conventionnel de branche, la majoration minimale est de 20 % jusqu’à 222 jours travaillés et de 35 % au-delà. Le dispositif ne peut pas conduire à dépasser 230 jours travaillés dans l’année. L’accord des parties et la majoration doivent être formalisés par un avenant au contrat de travail. Légifrance
Il faut donc distinguer un jour de repos normalement prévu par le forfait, un jour effectivement travaillé en application d’un avenant de renonciation et un jour de repos non pris pour une autre raison. Leur traitement en paie et les conséquences d’une fin de période ne doivent pas être déterminés indistinctement.
Point de vigilance
Le rachat de jours de repos ne permet pas de supprimer les garanties relatives à la charge de travail ou aux repos quotidiens et hebdomadaires. Avant d’accepter une renonciation, l’employeur doit vérifier le nombre de jours déjà travaillés, les jours restant à accomplir et la compatibilité de cette organisation avec la santé du salarié.
La sécurisation d’un forfait annuel en jours repose sur plusieurs documents qui doivent rester cohérents : classification conventionnelle, contrat ou avenant, suivi de l’activité, compteurs de repos et bulletins de salaire.
Pour un employeur relevant de Syntec, le contrôle peut être organisé en trois étapes complémentaires.
| Moment du contrôle | Document ou donnée à examiner | Erreur à prévenir |
|---|---|---|
| Avant la mise en place | Classification, rémunération, autonomie réelle, accord collectif et convention individuelle signée. | Appliquer un forfait à un salarié non éligible ou sans accord valable. |
| Pendant la période | Relevés des jours, congés, repos, absences, charge de travail et alertes éventuelles. | Dépasser le forfait ou laisser se développer une surcharge non traitée. |
| À l’échéance annuelle | Rémunération garantie, jours effectivement travaillés, compte rendu d’entretien et éventuels rachats. | Omettre un complément de rémunération ou ne pas documenter les obligations de suivi. |
Un logiciel de paie peut faciliter certains contrôles chiffrés, mais il ne remplace ni l’accord individuel du salarié, ni le suivi de son autonomie réelle, ni les obligations de prévention qui incombent à l’employeur.
À lire également
Pour retrouver le cadre conventionnel général, les différentes modalités d’organisation du temps de travail et les règles de rémunération : Convention collective Syntec (IDCC 1486) : le guide de l’employeur.
Pour traiter les conséquences d’un changement de régime en cours d’année dans le logiciel de paie : Forfait jours dans Silae : gérer un changement de régime en cours d’année.
Une convention individuelle de forfait en jours peut être contestée notamment si le salarié ne remplit pas les conditions d’éligibilité, si son accord écrit fait défaut ou si les garanties de protection de sa santé et de son repos ne sont pas effectivement respectées.
Il faut distinguer les irrégularités affectant la validité même de la convention individuelle et les manquements commis au cours de son exécution. Selon leur nature, ils peuvent notamment conduire à la nullité du forfait ou à ce que celui-ci soit privé d’effet.
La Cour de cassation rappelle que le défaut de mise en œuvre effective des garanties de suivi peut rendre la convention de forfait inopposable au salarié. Celui-ci peut alors réclamer le paiement d’heures supplémentaires, dont l’existence et le nombre doivent être examinés par le juge. La tenue d’entretiens ordinaires ne suffit pas si les questions propres au forfait n’y sont pas réellement abordées. Légifrance
Le risque financier ne se limite donc pas nécessairement à un rappel du minimum conventionnel. Il peut également concerner le décompte du temps de travail, les majorations correspondantes et, selon les circonstances, d’autres demandes liées à l’exécution du contrat.
Le conseil CYCLO RH
Si une irrégularité est détectée, commencez par identifier sa nature : absence d’accord écrit, défaut d’éligibilité, rémunération insuffisante ou manquement au suivi. Ces situations ne se corrigent pas toutes de la même manière. Un avenant signé tardivement ou une modification du logiciel de paie ne permettent pas, à eux seuls, de régulariser rétroactivement toute la période concernée.
La mise en place d’un forfait annuel en jours nécessite un document contractuel cohérent avec les fonctions du salarié, sa classification, son autonomie et les stipulations conventionnelles applicables. CYCLO RH intervient notamment dans la rédaction des contrats de travail et avenants, afin de formaliser les conditions individuelles convenues avec le salarié.
La prise en compte du régime contractuel dans le dossier de paie permet ensuite de contrôler la rémunération et les compteurs de jours. L’employeur demeure responsable du suivi effectif de la charge de travail, des entretiens et du respect des repos.
Pas sur le seul fondement de sa classification. L’accord de branche prévoit toutefois un critère alternatif pour les salariés percevant une rémunération annuelle supérieure à deux PASS. L’autonomie réelle et l’ensemble des conditions légales et conventionnelles doivent alors être vérifiés.
La rémunération annuelle garantie doit atteindre au moins 122 % du minimum conventionnel applicable pour le forfait de référence, selon les conditions prévues par l’accord de branche. Cela ne signifie pas que l’employeur doit automatiquement augmenter de 22 % le salaire individuel antérieurement versé.
Depuis le 1er juillet 2024, l’accord Syntec prévoit au minimum un entretien individuel spécifique par an, ainsi qu’un entretien en cas de difficulté inhabituelle. Un accord d’entreprise ou les circonstances peuvent justifier un suivi plus fréquent.
Oui. Le plafond de référence Syntec de 218 jours travaillés comprend la journée de solidarité pour une année complète, dans les conditions prévues par l’accord. Les congés supplémentaires et les périodes incomplètes doivent être traités selon les règles applicables.
Oui. L’accord Syntec autorise un forfait en jours réduit, avec l’accord du salarié. La rémunération et la charge de travail doivent être adaptées au nombre de jours fixé par la convention individuelle.
Oui. Le rachat repose sur un accord entre le salarié et l’employeur, formalisé par avenant. L’employeur ne peut pas imposer unilatéralement la renonciation aux repos prévus par le forfait.
Non. La remise en cause du forfait peut permettre au salarié de réclamer des heures supplémentaires, mais leur existence et leur nombre doivent être déterminés selon les règles de preuve applicables. Le montant éventuellement dû n’est pas automatiquement égal à toutes les heures alléguées.
À propos de ces informations
Cet article fournit une information générale au regard des textes et sources disponibles à la date de vérification indiquée. Malgré le soin apporté à sa rédaction, certaines informations peuvent évoluer ou comporter des erreurs. Son contenu ne constitue pas une consultation juridique individualisée et doit être adapté à chaque situation particulière. Consulter nos mentions légales.
Éligibilité, rédaction des avenants et garanties de rémunération : CYCLO RH accompagne les entreprises Syntec dans la formalisation contractuelle et le traitement en paie de leurs forfaits annuels en jours.